J.O. 266 du 16 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 octobre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes


NOR : CPTE0400110A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de la Cour des comptes du 4 juin 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial des chambres régionales et territoriales des comptes du 18 juin 2004,

Arrête :


Article 1


Au sein de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, les fonctionnaires relevant des corps énumérés dans les tableaux figurant à l'annexe 1 du présent arrêté font l'objet d'un entretien d'évaluation annuel.

Article 2


L'entretien d'évaluation porte principalement sur les sujets suivants :

- les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

- ses besoins en formation, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ;

- ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ;

- les éléments préparatoires à la notation.

Lors de l'entretien, les orientations et objectifs fixés pour l'année à venir sont communiqués à l'agent.

Article 3


Les modalités d'organisation de l'entretien d'évaluation mené par le supérieur hiérarchique direct sont les suivantes :

- un entretien doit être formellement proposé à chaque agent ;

- l'entretien donne lieu à un compte rendu complété et signé par l'évaluateur ;

- ce compte rendu doit porter sur l'ensemble des sujets évoqués à l'article 2 du présent arrêté ;

- le compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité, sur ses besoins de formation, le signe et le renvoie à son supérieur dans un délai de huit jours ;

- le compte rendu est classé au dossier individuel de l'agent.

Article 4


Au sein de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, les fonctionnaires relevant des corps énumérés dans les tableaux figurant à l'annexe 1 du présent arrêté font l'objet d'une notation annuelle.

Cette notation est composée d'une appréciation générale reflétant la valeur professionnelle de l'agent, tenant compte de son évaluation, et arrêtée sur la base des critères suivants :

- connaissances professionnelles ;

- compétences personnelles ;

- implication professionnelle ;

- sens du service public.

Elle est concrétisée par une note chiffrée dont l'évolution conduit à un avancement individuel différencié.

Article 5


Des barèmes de notation sont établis par corps, grades et emplois. Au sein de ces barèmes, des notes pivots sont fixées par échelon. D'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, les notes pivots évoluent par quarts de point. Les notes pivots correspondant au premier échelon de chaque grade sont indiquées dans les tableaux figurant en annexe 1 du présent arrêté.

Au sein d'un même échelon, la marge d'évolution de la note d'une année sur l'autre peut prendre les valeurs suivantes : + 0,02 ou + 0,06 point.

Les agents dont la note équivaut à la note pivot + 0,06 en première année d'échelon ou dont la note est supérieure de 0,06 à la dernière note obtenue dans le même échelon bénéficient d'un avancement accéléré de trois mois, sous réserve des dispositions des statuts particuliers fixant des réductions dont le maximum annuel est, compte tenu de la durée moyenne des échelons, inférieur à trois mois.

Les agents dont la note équivaut à la note pivot + 0,02 en première année d'échelon ou dont la note est supérieure de 0,02 à la dernière note obtenue dans le même échelon bénéficient d'un avancement accéléré d'un mois.

Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, les autres agents bénéficient de l'avancement d'échelon à l'ancienneté moyenne prévu par le statut particulier de leur corps.

Les réductions d'ancienneté sont réparties au vu de la notation des fonctionnaires, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice de notation suivant.

Article 6


Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, se voir appliquer des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur.

Au sein d'un même échelon, la marge de réduction de la note d'une année sur l'autre peut prendre les valeurs suivantes : - 0,01, - 0,02, - 0,04 ou - 0,06 point.

Les agents dont la note équivaut à la note pivot - 0,06 en première année d'échelon ou dont la note est inférieure de 0,06 à la dernière note obtenue dans le même échelon voient leur avancement retardé de trois mois.

Les agents dont la note équivaut à la note pivot - 0,04 en première année d'échelon ou dont la note est inférieure de 0,04 à la dernière note obtenue dans le même échelon voient leur avancement retardé de deux mois.

Les agents dont la note équivaut à la note pivot - 0,02 en première année d'échelon ou dont la note est inférieure de 0,02 à la dernière note obtenue dans le même échelon voient leur avancement retardé d'un mois.

Les agents dont la note équivaut à la note pivot - 0,01 en première année d'échelon ou dont la note est inférieure de 0,01 à la dernière note obtenue dans le même échelon ne voient pas leur avancement retardé. Cette évolution de la note constitue une note d'alerte.

Les mois ainsi récupérés sont obligatoirement reportés sur l'exercice de notation suivant par majoration du reliquat visé à l'article 5 et utilisés au niveau global du corps.

Article 7


Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires est exercé par le chef de service ayant pouvoir de notation, après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.

Les modalités d'organisation de la procédure de notation sont les suivantes :

- l'harmonisation des propositions de notation est réalisée par le secrétariat général de la Cour des comptes ;

- la fiche fixant sa notation définitive est ensuite communiquée à l'agent qui peut y porter ses observations sur sa notation, ses souhaits et aspirations professionnels ;

- la fiche de notation signée est retournée par l'agent dans un délai de huit jours ;

- elle est classée dans le dossier individuel de l'agent.

Article 8


Tout agent dispose d'un droit de recours sur sa notation devant la commission administrative paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 précité.

Article 9


Le premier président de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 2004.


Nicolas Sarkozy



A N N E X E 1


CORPS DES FONCTIONNAIRES VISÉS PAR L'ARTICLE 1er DE L'ARRÊTÉ ET NOTES PIVOTS CORRESPONDANT AU 1er ÉCHELON DE CHAQUE GRADE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 266 du 16/11/2004 texte numéro 9



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 266 du 16/11/2004 texte numéro 9